Article 44
al. 1Par dérogation aux dispositions de l’article 43 ci-dessus, le responsable d’un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l’article ci-dessus, si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou :
al. 21. Si le transfert est nécessaire :
- a)à la sauvegarde de la vie de cette personne ;
- b)à la préservation de l’intérêt public ;
- c)au respect d’obligations permettant d’assurer la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice ;
- d)à l’exécution d’un contrat entre le responsable du traitement et l’intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci ;
- e)à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu ou à conclure, dans l’intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers ;
- f)à l’exécution d’une mesure d’entraide judiciaire internationale ;
- g)à la prévention, le diagnostic ou le traitement d’affections médicales.
al. 32. Si le transfert s’effectue en application d’un accord bilatéral ou multilatéral auquel le Royaume du Maroc est partie ;
al. 43. Sur autorisation expresse34 et motivée de la Commission nationale lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l’objet.
RéférenceArticle 44, Loi n° 09-08 — madda.ma
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CHAPITRE V: DU TRANSFERT DE DONNEES VERS UN PAYS ETRANGER
Article 43 – Article 44- Article 43Le responsable d’un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat étranger que si cet Etat assure un niveau de protection suffisa
- Article 44Par dérogation aux dispositions de l’article 43 ci-dessus, le responsable d’un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répo