Article 30
al. 1La Commission nationale est dotée :
al. 21. des pouvoirs d’investigation et d’enquête permettant à ses agents21, régulièrement commissionnés à cet effet par le président, d’avoir accès aux données faisant l’objet de traitement, de requérir l’accès direct aux locaux au sein desquels le traitement est effectué, de recueillir et de saisir toutes les informations et tous documents nécessaires pour remplir les fonctions de contrôle, le tout conformément aux termes de la commission qu’ils exécutent ;
al. 32. du pouvoir d’ordonner que lui soient communiqués, dans les délais et selon les modalités ou sanctions éventuelles qu’elle fixe, les documents de toute nature ou sur tous supports lui permettant d’examiner les faits concernant les plaintes dont elle est saisie ;
al. 43. du pouvoir d’ordonner ou de procéder ou de faire procéder aux modificatifs nécessaires pour une tenue loyale des données contenues dans le fichier ;
al. 54. du pouvoir d’ordonner le verrouillage, l’effacement ou la destruction de données et celui d’interdire, provisoirement ou définitivement le traitement de données à caractères personnel, même de celles incluses dans des réseaux ouverts de transmission de données à partir de serveurs situés sur le territoire national.
RéférenceArticle 30, Loi n° 09-08 — madda.ma
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Section première: Institution, pouvoirs et attributions
Article 27 – Article 31- Article 27Il est institué auprès du Premier ministre une Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, chargée de mettre en œu
- Article 28Aux fins prévues à l’article 27 (1er alinéa) ci-dessus, la Commission nationale est habilitée à :
- Article 29Afin de permettre une mise en application appropriée de la protection des données, la Commission nationale mène une mission permanente d’information du public e
- Article 30La Commission nationale est dotée :
- Article 31L’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 2 et 4 de l’article 30 ci-dessus est subordonné au respect d’une procédure disciplinaire garantissant les droits d