B.O. 5714 · p. 345
CHAPITRE IV: DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNELSection première: Institution, pouvoirs et attributions
Article 31
L’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 2 et 4 de l’article 30 ci-dessus est subordonné au respect d’une procédure disciplinaire garantissant les droits de la défense et, notamment, le principe du contradictoire, précisé dans le règlement intérieur de la Commission nationale et applicable à toutes les autres procédures mises en œuvre par la Commission nationale et présentant un caractère disciplinaire22.
RéférenceArticle 31, Loi n° 09-08 — madda.ma
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Section première: Institution, pouvoirs et attributions
Article 27 – Article 31- Article 27Il est institué auprès du Premier ministre une Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, chargée de mettre en œu
- Article 28Aux fins prévues à l’article 27 (1er alinéa) ci-dessus, la Commission nationale est habilitée à :
- Article 29Afin de permettre une mise en application appropriée de la protection des données, la Commission nationale mène une mission permanente d’information du public e
- Article 30La Commission nationale est dotée :
- Article 31L’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 2 et 4 de l’article 30 ci-dessus est subordonné au respect d’une procédure disciplinaire garantissant les droits d