B.O. 5714 · p. 345
CHAPITRE III: DES OBLIGATIONS DES RESPONSABLES DU TRAITEMENTSection 3: Des obligations de confidentialité et de sécurité des traitements et de secret professionnel
Article 26
al. 1Le responsable du traitement de données à caractère personnel, ainsi que les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont connaissance de données à caractère personnel traitées, sont tenues de respecter le secret professionnel même après avoir cessé d’exercer leurs fonctions, dans les termes prévus par la loi pénale.
al. 2Les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus n’exemptent pas de l’obligation de fournir des informations, conformément aux dispositions légales applicables aux fichiers en cause ou conformément à la législation de droit commun.
RéférenceArticle 26, Loi n° 09-08 — madda.ma
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Section 3: Des obligations de confidentialité et de sécurité des traitements et de secret professionnel
Article 23 – Article 26- Article 231. Le responsable du traitement doit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel co
- Article 241. Les responsables du traitement des données sensibles ou relatives à la santé doivent prendre les mesures appropriées pour :
- Article 25Toute personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même qui accède à des données
- Article 26Le responsable du traitement de données à caractère personnel, ainsi que les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont connaissance de données à ca