مادة madda
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B.O. 5714 · p. 345
CHAPITRE III: DES OBLIGATIONS DES RESPONSABLES DU TRAITEMENTSection 2: Autorisation préalable

Article 21

Texte : Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel

al. 11. Le traitement des données sensibles est subordonné à une autorisation de la loi qui en fixe les conditions. A défaut, il doit être autorisé par la Commission nationale ;

al. 22. Cette autorisation est accordée au vu du consentement exprès de la personne concernée ou lorsque le traitement des données est indispensable à l’exercice des fonctions légales ou statutaires du responsable du traitement ;

al. 33. Outre l’ordre de la loi, le consentement exprès de la personne concernée ou l’obligation légale ou statutaire du responsable, l’autorisation préalable17de la Commission nationale peut également être accordée dans les cas où :

  1. a)le traitement est nécessaire à la défense d’intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne et si la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ;
  2. b)le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée et que son consentement au traitement des données peut légitimement être déduit de ses déclarations ;
  3. c)le traitement est nécessaire à la reconnaissance, l’exercice ou la défense d’un droit en justice et est effectué exclusivement à cette fin.

RéférenceArticle 21, Loi n° 09-08 — madda.ma

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Section 2: Autorisation préalable

Article 21 – Article 22
  1. Article 211. Le traitement des données sensibles est subordonné à une autorisation de la loi qui en fixe les conditions. A défaut, il doit être autorisé par la Commission
  2. Article 22Par dérogation aux dispositions de l’article 21 ci-dessus, le traitement des données relatives à la santé est subordonné à une déclaration à la Commission natio
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