مادة madda
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B.O. 5714 · p. 345
CHAPITRE III: DES OBLIGATIONS DES RESPONSABLES DU TRAITEMENTSection 2: Autorisation préalable

Article 22

Texte : Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel

Par dérogation aux dispositions de l’article 21 ci-dessus, le traitement des données relatives à la santé est subordonné à une déclaration à la Commission nationale, lorsqu’il a pour seule finalité :

  1. –la médecine préventive, les diagnostics médicaux, l’administration de soins ou de traitements ou la gestion des services de santé et qu’il est effectué par un praticien de la santé soumis au secret professionnel ou par toute autre personne également soumise à une obligation de secret ;
  2. –de sélectionner les personnes susceptibles de bénéficier d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat, dès lors qu’elles n’en sont exclues par aucune disposition légale ou réglementaire.

RéférenceArticle 22, Loi n° 09-08 — madda.ma

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Section 2: Autorisation préalable

Article 21 – Article 22
  1. Article 211. Le traitement des données sensibles est subordonné à une autorisation de la loi qui en fixe les conditions. A défaut, il doit être autorisé par la Commission
  2. Article 22Par dérogation aux dispositions de l’article 21 ci-dessus, le traitement des données relatives à la santé est subordonné à une déclaration à la Commission natio
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