Article 23
al. 11. Le responsable du traitement doit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisé, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite. Ces mesures doivent assurer, compte tenu de l’état de l’art et des coûts liés à leur mise en œuvre, un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger ;
al. 22. Le responsable du traitement, lorsque le traitement est effectué pour son compte, doit choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d’organisation relatives aux traitements à effectuer et il doit veiller au respect de ces mesures ;
al. 33. La réalisation de traitements en sous-traitance doit être régie par un contrat ou un acte juridique qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment que le sous-traitant n’agit que sous la seule instruction du responsable du traitement et que les obligations visées au paragraphe 1 ci-dessus lui incombent également ;
al. 44. Aux fins de la conversation des preuves, les éléments du contrat ou de l’acte juridique relatif à la protection des données et les exigences portant sur les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus lui sont consignés par écrit ou sous une autre forme équivalente.
RéférenceArticle 23, Loi n° 09-08 — madda.ma
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Section 3: Des obligations de confidentialité et de sécurité des traitements et de secret professionnel
Article 23 – Article 26- Article 231. Le responsable du traitement doit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel co
- Article 241. Les responsables du traitement des données sensibles ou relatives à la santé doivent prendre les mesures appropriées pour :
- Article 25Toute personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même qui accède à des données
- Article 26Le responsable du traitement de données à caractère personnel, ainsi que les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont connaissance de données à ca