مادة madda
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B.O. 5714 · p. 345
CHAPITRE III: DES OBLIGATIONS DES RESPONSABLES DU TRAITEMENTSection 3: Des obligations de confidentialité et de sécurité des traitements et de secret professionnel

Article 24

Texte : Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel

al. 11. Les responsables du traitement des données sensibles ou relatives à la santé doivent prendre les mesures appropriées pour :

  1. a)empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux installations utilisées pour le traitement de ces données (contrôle de l’entrée dans les installations) ;
  2. b)empêcher que les supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou retirés par des personnes non autorisées (contrôle des supports de données) ;
  3. c)empêcher l’introduction non autorisée, ainsi que la prise de connaissance, la modification ou l’élimination non autorisées de données à caractère personnel introduites (contrôle de l’insertion) ;
  4. d)empêcher que les systèmes de traitement automatisés de données puissent être utilisés par des personnes non autorisées au moyen d’installations de transmission de données (contrôle de l’utilisation) ;
  5. e)garantir que seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux données visées par l’autorisation (contrôle de l’accès) ;
  6. f)garantir la vérification des entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être transmises par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission) ;
  7. g)garantir qu’il soit possible de vérifier a posteriori, dans un délai approprié en fonction de la nature du traitement à fixer dans la réglementation applicable à chaque secteur particulier, quelles données à caractère personnel sont introduites, quand elles l’ont été et pour qui (contrôle de l’introduction) ;
  8. h)empêcher que lors de la transmission de données à caractère personnel et du transport des supports, les données puissent être lues, reproduites, modifiées ou éliminées sans autorisation (contrôle du transport).

al. 22. Suivant la nature des organismes responsables du traitement et du type d’installation avec lequel il est effectué, la Commission nationale peut dispenser de certaines mesures de sécurité, à condition que le respect des droits, libertés et garanties des personnes concernées soit assuré.

RéférenceArticle 24, Loi n° 09-08 — madda.ma

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Section 3: Des obligations de confidentialité et de sécurité des traitements et de secret professionnel

Article 23 – Article 26
  1. Article 231. Le responsable du traitement doit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel co
  2. Article 241. Les responsables du traitement des données sensibles ou relatives à la santé doivent prendre les mesures appropriées pour :
  3. Article 25Toute personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même qui accède à des données
  4. Article 26Le responsable du traitement de données à caractère personnel, ainsi que les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont connaissance de données à ca
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