مادة madda
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B.O. 5714 · p. 345
CHAPITRE III: DES OBLIGATIONS DES RESPONSABLES DU TRAITEMENTSection première: Déclaration préalable

Article 20

Texte : Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel

al. 1Lorsqu’il apparaît à la Commission nationale, à l’examen de la déclaration qui lui est fournie, que le traitement envisagé présente des dangers manifestes pour le respect et la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet, elle décide de soumettre ledit traitement au régime d’autorisation préalable prévu ci-après.

al. 2Sa décision, motivée, est notifiée au déclarant dans les huit jours suivant celui du dépôt de la déclaration.

RéférenceArticle 20, Loi n° 09-08 — madda.ma

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Section première: Déclaration préalable

Article 13 – Article 20
  1. Article 13La déclaration préalable prévue à l’article 12 ci-dessus, qui comporte l’engagement que le traitement sera effectué conformément aux dispositions de la présente
  2. Article 14Le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant doit adresser une déclaration à la Commission nationale préalablement à la mise en œuvre d’un
  3. Article 15La déclaration prévue à l’article 12 ci-dessus doit comprendre :
  4. Article 16La commission nationale fixe la liste des catégories de traitements de données à caractère personnel qui, compte tenu des données à traiter, ne sont pas su
  5. Article 17La Commission nationale fixe la liste des traitements non automatisés de données à caractère personnel qui peuvent faire l’objet d’une déclaration simplifiée, d
  6. Article 18L’obligation de déclaration ne s’applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d’un registre qui est, en vertu de dispositions législatives ou rég
  7. Article 19La Commission nationale délivre, dans un délai de 24 heures courant à compter de la date du dépôt de la déclaration, un récépissé de ladite déclaration, do
  8. Article 20Lorsqu’il apparaît à la Commission nationale, à l’examen de la déclaration qui lui est fournie, que le traitement envisagé présente des dangers manifestes pour
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