B.O. 5714 · p. 345
CHAPITRE III: DES OBLIGATIONS DES RESPONSABLES DU TRAITEMENTSection première: Déclaration préalable
Article 15
al. 1La déclaration prévue à l’article 12 ci-dessus doit comprendre :
- a)le nom et l’adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;
- b)la dénomination, les caractéristiques et la ou les finalités du traitement envisagé ;
- c)une description de la ou des catégories de personnes concernées et des données ou des catégories de données à caractère personnel s’y rapportant ;
- d)les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées ;
- e)les transferts de données envisagés à destination d’Etats étrangers ;
- f)la durée de conservation des données ;
- g)le service auprès duquel la personne concernée pourra exercer, le cas échéant, les droits qui lui sont reconnus par les dispositions de la présente loi, ainsi que les mesures prises pour faciliter l’exercice de ceux-ci ;
- h)une description générale permettant d’apprécier de façon préliminaire le caractère approprié des mesures prises pour assurer la confidentialité et la sécurité du traitement en application des dispositions des articles 23 et 24 ci-dessous ;
- i)les recoupements, les interconnexions, ou toutes autres formes de rapprochement des données ainsi que leur cession, sous-traitance, sous toute forme, à des tiers, à titre gratuit ou onéreux.
al. 2Toute modification aux informations14 ci-dessus et toute suppression de traitement doivent être portées, sans délai, à la connaissance de la Commission nationale.
al. 3En cas de cession d’un fichier de données, le cessionnaire est tenu de remplir les formalités de déclaration prévues par la présente loi.
al. 4Les modalités de la déclaration à la commission nationale des changements affectant les informations visées à l’alinéa ci-dessus sont fixées par le gouvernement, après avis de ladite commission.
Une question sur l’article 15 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 15, Loi n° 09-08 — madda.ma
Section première: Déclaration préalable
Article 13 – Article 20- Article 13La déclaration préalable prévue à l’article 12 ci-dessus, qui comporte l’engagement que le traitement sera effectué conformément aux dispositions de la présente
- Article 14Le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant doit adresser une déclaration à la Commission nationale préalablement à la mise en œuvre d’un
- Article 15La déclaration prévue à l’article 12 ci-dessus doit comprendre :
- Article 16La commission nationale fixe la liste des catégories de traitements de données à caractère personnel qui, compte tenu des données à traiter, ne sont pas su
- Article 17La Commission nationale fixe la liste des traitements non automatisés de données à caractère personnel qui peuvent faire l’objet d’une déclaration simplifiée, d
- Article 18L’obligation de déclaration ne s’applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d’un registre qui est, en vertu de dispositions législatives ou rég
- Article 19La Commission nationale délivre, dans un délai de 24 heures courant à compter de la date du dépôt de la déclaration, un récépissé de ladite déclaration, do
- Article 20Lorsqu’il apparaît à la Commission nationale, à l’examen de la déclaration qui lui est fournie, que le traitement envisagé présente des dangers manifestes pour