مادة madda
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B.O. 5714 · p. 345
CHAPITRE III: DES OBLIGATIONS DES RESPONSABLES DU TRAITEMENTSection première: Déclaration préalable

Article 18

Texte : Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel

al. 1L’obligation de déclaration ne s’applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d’un registre qui est, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, destiné à l’information du public et ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime.

al. 2Toutefois, dans ce cas, il doit être désigné un responsable du traitement des données dont l’identité est rendue publique et notifiée à la Commission nationale et qui est responsable de l’application des dispositions du chapitre II de la présente loi vis-à-vis des personnes concernées.

al. 3Le responsable du traitement dispensé de déclaration doit communiquer à toute personne qui en fait la demande les informations relatives à la dénomination et à la finalité du traitement, à l’identité du responsable, aux données traitées, à leurs destinataires et, le cas échéant, aux transferts envisagés à destination de l’étranger.

al. 4La Commission nationale fixe la liste des traitements répondant à la définition prévue ci-dessus par une décision soumise à l’homologation du gouvernement.

RéférenceArticle 18, Loi n° 09-08 — madda.ma

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Section première: Déclaration préalable

Article 13 – Article 20
  1. Article 13La déclaration préalable prévue à l’article 12 ci-dessus, qui comporte l’engagement que le traitement sera effectué conformément aux dispositions de la présente
  2. Article 14Le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant doit adresser une déclaration à la Commission nationale préalablement à la mise en œuvre d’un
  3. Article 15La déclaration prévue à l’article 12 ci-dessus doit comprendre :
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  6. Article 18L’obligation de déclaration ne s’applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d’un registre qui est, en vertu de dispositions législatives ou rég
  7. Article 19La Commission nationale délivre, dans un délai de 24 heures courant à compter de la date du dépôt de la déclaration, un récépissé de ladite déclaration, do
  8. Article 20Lorsqu’il apparaît à la Commission nationale, à l’examen de la déclaration qui lui est fournie, que le traitement envisagé présente des dangers manifestes pour
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