Article 121
de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire
al. 1Le ministère public, l'accusé, la partie civile et le civilement responsable peuvent interjeter appel devant le tribunal militaire contre les décisions statuant sur le fond émanant de la chambre correctionnelle militaire de première instance et de la chambre criminelle militaire de première instance.
al. 2L'appel est interjeté devant la chambre correctionnelle militaire d'appel du même tribunal lorsqu'il s'agit des jugements émanant de la chambre correctionnelle militaire de première instance et devant la chambre criminelle militaire d'appel pour les arrêts émanant de la chambre criminelle militaire de première instance.
al. 3Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale s'appliquent aux délais, aux modalités et aux effets des recours en appel.
al. 4Sont également susceptibles de recours en appel les ordonnances statuant sur la détention préventive ou la mise sous contrôle judiciaire.
RéférenceArticle 121, Loi n° 108-13 — madda.ma