مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1527
TITRE II: DISPOSITIONS MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 17-99 PORTANT CODE DES ASSURANCESChapitre V: Assurances des conséquences d'évènements catastrophiques

Article 70

Texte : Loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances

al. 1Les dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances précitée sont complétées par les articles 229-1, 237-1 et 248-2 comme suit :

al. 2Article 229-1. ــــ Les entreprises d'assurances et de réassurance, y compris celles agréées pour pratiquer exclusivement les opérations de réassurance, ayant signé une convention avec l'Etat et le Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques institué par la loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'évènements catastrophiques, bénéficient, au titre de la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques. visée à l'article 64-1 ci-dessus, de la garantie de l'Etat destinée à couvrir le risque de défaut de couverture en réassurance auprès des réassureurs étrangers ou de la défaillance de ces derniers.

al. 3Ladite convention fixe les conditions et modalités de la mise en jeu de cette garantie, notamment celles relatives à la tarification applicable à ladite garantie, à la détermination de la rétention du risque par les entreprises visées au 1er alinéa ci-dessus, à la cession en réassurance et à l'intervention préalable du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques précité.

al. 4Dans tous les cas, la garantie de l'Etat ne porte pas sur la partie des risques retenue par les entreprises précitées.

al. 5Article 237-1. ـــ La gestion comptable et financière de la garantie contre les conséquences d'événements catastrophiques est assurée par l'entreprise d'assurances et de réassurance dans un compte séparé de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par ladite entreprise.

al. 6Les modalités d'application du présent article sont fixées par circulaire de l'Autorité.

al. 7Article 248-2. ــــ Nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires contraires, les primes ou cotisations relatives à la garantie contre les conséquences évènements catastrophiques prévue à l'article 64-1 ci-dessus, ainsi que les taux de commissionnement pour la présentation des opérations d'assurance au titre de ladite garantie, sont fixés par voie réglementaire sur proposition de l'Autorité.

RéférenceArticle 70, Loi n° 110-14 — madda.ma

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