مادةmadda
loi n° 110-14

Loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances

Dahir n° 1-16-152 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) portant promulgation de la loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances.

Texte de promulgationDahir n° 1-16-152 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) portant promulgation de la loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50.

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 21 kaada 1437 (25 août 2016).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Sommaire du texte · 71 articles

Article premier

La présente loi a pour objet d'instituer un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques tels que définis à l'article 3 ci-dessous, ci-après désigné « régime », en vue d'indemniser les victimes desdits évènements.

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par :

  1. –Ménage : ne groupe de personnes, parentes ou non, qui occupent régulièrement la même unité d'habitation et subviennent en commun aux besoins du groupe, principalement en matière de logement, d'alimentation, d'habillement et de soins. Le ménage peut également être composé d'une seule personne ;
  2. –Personne disparue : personne physique portée disparue du fait de la survenance d'un événement catastrophique rendant sa mort probable ;
  3. –Résidence principale : unité d'habitation principale dûment occupée par les membres d'un ménage qui y résident pendant une durée qui ne peut être inférieure à six (6) mois par année civile.

Article 3

Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, est considéré comme événement catastrophique tout fait générateur de dommages directs survenus au Maroc, ayant pour origine déterminante l'action d'intensité anormale d'un agent naturel ou l'action violente de l'Homme.

L'action d'intensité anormale d'un agent naturel constitue un événement catastrophique dès lors que les caractéristiques suivantes lui sont reconnues :

  1. –le fait générateur présente par sa survenance, la condition de soudaineté ou d'imprévisibilité et lorsque le fait est prévisible, il faut que les mesures habituelles prises n'ont pu empêché sa survenance ou n'ont pu être prises ;
  2. –ses effets dévastateurs sont d'une intensité grave pour la collectivité.

L'action violente de l'homme est considérée comme un événement catastrophique dès lors qu'elle :

  1. –constitue un acte de terrorisme ; ou
  2. –est la conséquence directe de la survenance d'émeutes ou de mouvements populaires, lorsque les effets sont d'une intensité grave pour la collectivité.

Les dommages provoqués directement par les actions et mesures de secours, de sauvetage et de sécurisation sont assimilés à ceux résultant de l'événement catastrophique lorsque lesdites actions et mesures sont liées à cet événement.

Article 4