مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection IV: Les conditions et les modalités de recours au Fonds de solidaritéSous-section 4: Demande d'indemnisations auprès du Fonds de solidarité

Article 45

Texte : Loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances

al. 1Le dossier d'indemnisation est jugé complet lorsqu'il comporte, outre les documents visés à l'article 43 ci-dessus, les documents suivants permettant au Fonds de solidarité l'évaluation de l'indemnisation selon les cas ci-après :

  1. 1)dans le cas d'une incapacité physique permanente de la victime :
  2. –le certificat de consolidation définitive délivré par un médecin exerçant dans le secteur public et comportant le taux d'incapacité physique permanente dont la victime reste atteinte ;
  3. –les pièces justificatives du salaire de la victime ou de ses gains professionnels. A défaut, il est fait application, selon chaque cas, des dispositions des articles 6, 7 et 8 du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) précité ;
  4. 2)dans le cas du décès de la victime ou d'une personne disparue :
  5. –un extrait de l'acte de décès de la victime et dans le cas d'une personne disparue, un document prouvant sa disparition ou une copie du jugement judiciaire déclarant son décès ;
  6. –les pièces justificatives du salaire de la victime ou de la personne disparue ou de ses gains professionnels. A défaut, il est fait application, selon chaque cas, des dispositions des articles 6, 7 et 8 du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) précité ;
  7. –la justification de la qualité des ayants droit de la victime ou de la personne disparue au sens du 2ème alinéa de l'article 30 ci-dessus.
  8. 3)dans le cas de perte de la résidence principale ou de privation de jouissance de celle-ci, le rapport d'expertise mentionné à l'article 13 ci-dessus.

al. 2Le Fonds de solidarité demande, le cas échéant, aux personnes concernées de compléter leur dossier d'indemnisation par les documents manquants figurant au 1) et 2) ci-dessus.

RéférenceArticle 45, Loi n° 110-14 — madda.ma

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Sous-section 4: Demande d'indemnisations auprès du Fonds de solidarité

Article 43 – Article 53
  1. Article 43Pour prétendre au bénéfice des indemnités octroyées par le Fonds de solidarité, la victime, inscrite au registre de recensement visé à l'article 8 ci-dessus, ou
  2. Article 44Le Fonds de solidarité examine la demande d'indemnisation et invite, le cas échéant, l'intéressé à compléter les énonciations omises ou à fournir les documents
  3. Article 45Le dossier d'indemnisation est jugé complet lorsqu'il comporte, outre les documents visés à l'article 43 ci-dessus, les documents suivants permettant au Fonds d
  4. Article 46En attendant de statuer définitivement sur le dossier d'indemnisation et lorsque la demande d'indemnisation est jugée recevable conformément aux dispositions de
  5. Article 47Dans les trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier complet d'indemnisation visé à l'article 45 ci-dessus, le Fonds de solidarité est tenu d
  6. Article 48Le bénéficiaire de l'indemnité doit retourner au Fonds de solidarité la quittance qu'il a reçue après l'avoir signée.
  7. Article 49Le Fonds de solidarité est tenu de verser l'indemnité due dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la quittance signée.
  8. Article 50Préalablement au recours à la Commission de règlement des différends instituée en vertu de l'article 54 de la présente loi, le bénéficiaire qui refuse le montan
  9. Article 51Sous réserve des dispositions de l'article 44 ci-dessus, toute demande d'indemnité qui ne remplit pas les conditions prévues au présent titre est rejetée par le
  10. Article 52Toute somme indûment perçue au titre de l'une des indemnités prévues au présent titre doit être restituée au Fonds de solidarité.
  11. Article 53Toute demande en paiement des indemnités allouées par le Fonds de solidarité se prescrit par deux (2) ans à compter de la date de publication de l'acte administ
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