B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection IV: Les conditions et les modalités de recours au Fonds de solidaritéSous-section 4: Demande d'indemnisations auprès du Fonds de solidarité
Article 45
al. 1Le dossier d'indemnisation est jugé complet lorsqu'il comporte, outre les documents visés à l'article 43 ci-dessus, les documents suivants permettant au Fonds de solidarité l'évaluation de l'indemnisation selon les cas ci-après :
- 1)dans le cas d'une incapacité physique permanente de la victime :
- –le certificat de consolidation définitive délivré par un médecin exerçant dans le secteur public et comportant le taux d'incapacité physique permanente dont la victime reste atteinte ;
- –les pièces justificatives du salaire de la victime ou de ses gains professionnels. A défaut, il est fait application, selon chaque cas, des dispositions des articles 6, 7 et 8 du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) précité ;
- 2)dans le cas du décès de la victime ou d'une personne disparue :
- –un extrait de l'acte de décès de la victime et dans le cas d'une personne disparue, un document prouvant sa disparition ou une copie du jugement judiciaire déclarant son décès ;
- –les pièces justificatives du salaire de la victime ou de la personne disparue ou de ses gains professionnels. A défaut, il est fait application, selon chaque cas, des dispositions des articles 6, 7 et 8 du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) précité ;
- –la justification de la qualité des ayants droit de la victime ou de la personne disparue au sens du 2ème alinéa de l'article 30 ci-dessus.
- 3)dans le cas de perte de la résidence principale ou de privation de jouissance de celle-ci, le rapport d'expertise mentionné à l'article 13 ci-dessus.
al. 2Le Fonds de solidarité demande, le cas échéant, aux personnes concernées de compléter leur dossier d'indemnisation par les documents manquants figurant au 1) et 2) ci-dessus.
RéférenceArticle 45, Loi n° 110-14 — madda.ma
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Sous-section 4: Demande d'indemnisations auprès du Fonds de solidarité
Article 43 – Article 53- Article 43Pour prétendre au bénéfice des indemnités octroyées par le Fonds de solidarité, la victime, inscrite au registre de recensement visé à l'article 8 ci-dessus, ou
- Article 44Le Fonds de solidarité examine la demande d'indemnisation et invite, le cas échéant, l'intéressé à compléter les énonciations omises ou à fournir les documents
- Article 45Le dossier d'indemnisation est jugé complet lorsqu'il comporte, outre les documents visés à l'article 43 ci-dessus, les documents suivants permettant au Fonds d
- Article 46En attendant de statuer définitivement sur le dossier d'indemnisation et lorsque la demande d'indemnisation est jugée recevable conformément aux dispositions de
- Article 47Dans les trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier complet d'indemnisation visé à l'article 45 ci-dessus, le Fonds de solidarité est tenu d
- Article 48Le bénéficiaire de l'indemnité doit retourner au Fonds de solidarité la quittance qu'il a reçue après l'avoir signée.
- Article 49Le Fonds de solidarité est tenu de verser l'indemnité due dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la quittance signée.
- Article 50Préalablement au recours à la Commission de règlement des différends instituée en vertu de l'article 54 de la présente loi, le bénéficiaire qui refuse le montan
- Article 51Sous réserve des dispositions de l'article 44 ci-dessus, toute demande d'indemnité qui ne remplit pas les conditions prévues au présent titre est rejetée par le
- Article 52Toute somme indûment perçue au titre de l'une des indemnités prévues au présent titre doit être restituée au Fonds de solidarité.
- Article 53Toute demande en paiement des indemnités allouées par le Fonds de solidarité se prescrit par deux (2) ans à compter de la date de publication de l'acte administ