مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection première: Dénomination et objet

Article 15

Texte : Loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances

Il est institué, sous la dénomination « Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques », une personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière, désignée ci-après « Fonds de solidarité ».

RéférenceArticle 15, Loi n° 110-14 — madda.ma

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Section première: Dénomination et objet

Article 15 – Article 17
  1. Article 15Il est institué, sous la dénomination « Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques », une personne morale de droit public dotée de l'autonomie fi
  2. Article 16Le Fonds de solidarité est placé sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents dudit Fonds les dispositions du
  3. Article 17Le Fonds de solidarité a pour objet de :
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