مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection première: Dénomination et objet

Article 16

Texte : Loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances

al. 1Le Fonds de solidarité est placé sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents dudit Fonds les dispositions du présent titre, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur.

al. 2Le Fonds de solidarité est également soumis au contrôle financier de l'Etat applicable aux entreprises publiques et autres organismes conformément à la législation en vigueur.

RéférenceArticle 16, Loi n° 110-14 — madda.ma

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Section première: Dénomination et objet

Article 15 – Article 17
  1. Article 15Il est institué, sous la dénomination « Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques », une personne morale de droit public dotée de l'autonomie fi
  2. Article 16Le Fonds de solidarité est placé sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents dudit Fonds les dispositions du
  3. Article 17Le Fonds de solidarité a pour objet de :
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