B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre II: De la Commission de suivi des évènements catastrophiques
Article 9
al. 1Il est institué une Commission de suivi des évènements catastrophiques, ci-après désignée « Commission de suivi », ayant pour mission le suivi de la mise en œuvre du régime.
al. 2Cette commission est chargée de :
- –collecter toute information auprès des administrations, des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou autre organisme public ou privé et diligenter toute étude sur les circonstances et la portée d'un événement dont elle est saisie ;
- –donner au gouvernement un avis sur le caractère catastrophique de l'événement dont elle est saisie ;
- –assister le Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques, institué en vertu de l'article 15 de la présente loi, dans l'évaluation des dommages subis par les victimes d'un événement catastrophique visées au 2) de l'article 28 ci-dessous ;
- –proposer à l'administration toutes mesures visant l'amélioration du régime.
RéférenceArticle 9, Loi n° 110-14 — madda.ma
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Chapitre II: De la Commission de suivi des évènements catastrophiques
Article 9 – Article 14- Article 9Il est institué une Commission de suivi des évènements catastrophiques, ci-après désignée « Commission de suivi », ayant pour mission le suivi de la mise en œuv
- Article 10Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires contraires et sous réserve des mesures de sécurité ordonnées par les autorités compétentes, la Co
- Article 11La Commission de suivi est composée :
- Article 12Les indemnités accordées aux membres de la Commission de suivi sont fixées par voie réglementaire.
- Article 13Il est institué, au sein de la Commission de suivi et parmi ses membres, un Comité d'expertise.
- Article 14Le Comité d'expertise, visé à l'article 13 ci-dessus, peut effectuer pour le compte des entreprises d'assurances et de réassurance, à leur demande, des expertis