مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre II: De la Commission de suivi des évènements catastrophiques

Article 13

Texte : Loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances

al. 1Il est institué, au sein de la Commission de suivi et parmi ses membres, un Comité d'expertise.

al. 2Le Comité d'expertise est chargé de :

  1. –fournir à la Commission de suivi, sur sa demande, une évaluation globale préliminaire des dommages occasionnés aux constructions suite à un évènement dont est saisie ladite commission ;
  2. –donner son avis sur l'état des résidences endommagées par un évènement catastrophique ;
  3. –évaluer le dommage occasionné à chaque résidence rendue inhabitable ;
  4. –évaluer le coût de reconstruction à neuf d'une partie ou de la totalité de chaque résidence rendue inhabitable ;
  5. –évaluer la valeur locative de chaque résidence rendue inhabitable.

al. 3Le Comité d'expertise établit un rapport dans lequel sont consignées ses conclusions relatives aux questions techniques objet de l'expertise.

al. 4Le Comité d'expertise peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne dont il estime l'avis utile.

RéférenceArticle 13, Loi n° 110-14 — madda.ma

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Chapitre II: De la Commission de suivi des évènements catastrophiques

Article 9 – Article 14
  1. Article 9Il est institué une Commission de suivi des évènements catastrophiques, ci-après désignée « Commission de suivi », ayant pour mission le suivi de la mise en œuv
  2. Article 10Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires contraires et sous réserve des mesures de sécurité ordonnées par les autorités compétentes, la Co
  3. Article 11La Commission de suivi est composée :
  4. Article 12Les indemnités accordées aux membres de la Commission de suivi sont fixées par voie réglementaire.
  5. Article 13Il est institué, au sein de la Commission de suivi et parmi ses membres, un Comité d'expertise.
  6. Article 14Le Comité d'expertise, visé à l'article 13 ci-dessus, peut effectuer pour le compte des entreprises d'assurances et de réassurance, à leur demande, des expertis
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