B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre premier: Dispositions générales
Article premier
La présente loi a pour objet d'instituer un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques tels que définis à l'article 3 ci-dessous, ci-après désigné « régime », en vue d'indemniser les victimes desdits évènements.
RéférenceArticle premier, Loi n° 110-14 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 8- Article premierLa présente loi a pour objet d'instituer un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques tels que définis à l'article 3 ci-dessous, ci-apr
- Article 2Au sens de la présente loi, on entend par :
- Article 3Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, est considéré comme événement catastrophique tout fait générateur de dommages directs survenus au Maroc
- Article 4Les agents naturels pouvant constituer un événement catastrophique, tel que défini à l'article 3 ci-dessus, sont fixés par l'administration sur proposition de l
- Article 5Sont exclus du champ d'application du régime, les dommages ou préjudices occasionnés par :
- Article 6La déclaration de la survenance de l'évènement catastrophique, tel que défini à l'article 3 ci-dessus, est établie, après avis de la Commission de suivi des évè
- Article 7La publication de l'acte administratif, visé à l'article 6 ci-dessus, a pour effet exclusif de déclencher :
- Article 8Les victimes d'un événement catastrophique sont inscrites sur le registre de recensement des victimes d'événements catastrophiques dans un délai qui ne peut, sa