Article 10
al. 1Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires contraires et sous réserve des mesures de sécurité ordonnées par les autorités compétentes, la Commission de suivi bénéficie, pour l'accomplissement de ses missions, d'un droit d'accès sur les lieux de l'événement dont elle est saisie et du concours des autorités locales et nationales.
al. 2Elle peut notamment se faire communiquer toutes les informations et renseignements qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les informations et les renseignements recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues par le présent titre.
al. 3Elle peut consulter à tout moment le registre de recensement visé à l'article 8 ci-dessus.
RéférenceArticle 10, Loi n° 110-14 — madda.ma
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Chapitre II: De la Commission de suivi des évènements catastrophiques
Article 9 – Article 14- Article 9Il est institué une Commission de suivi des évènements catastrophiques, ci-après désignée « Commission de suivi », ayant pour mission le suivi de la mise en œuv
- Article 10Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires contraires et sous réserve des mesures de sécurité ordonnées par les autorités compétentes, la Co
- Article 11La Commission de suivi est composée :
- Article 12Les indemnités accordées aux membres de la Commission de suivi sont fixées par voie réglementaire.
- Article 13Il est institué, au sein de la Commission de suivi et parmi ses membres, un Comité d'expertise.
- Article 14Le Comité d'expertise, visé à l'article 13 ci-dessus, peut effectuer pour le compte des entreprises d'assurances et de réassurance, à leur demande, des expertis