B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection V: De la Commission de règlement des différends
Article 54
Il est institué une Commission de règlement des différends, ci-après désignée « Commission de règlement ». Elle est chargée de statuer, selon les formes et procédures prévues par la présente section et préalablement à l'engagement de toute action judiciaire, sur tout différend opposant les victimes d'un événement catastrophique ou leurs ayants droit au Fonds de solidarité.
RéférenceArticle 54, Loi n° 110-14 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section V: De la Commission de règlement des différends
Article 54 – Article 63- Article 54Il est institué une Commission de règlement des différends, ci-après désignée « Commission de règlement ». Elle est chargée de statuer, selon les formes et proc
- Article 55La Commission de règlement est présidée par un magistrat désigné par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
- Article 56Les indemnités des membres de la Commission de règlement sont fixées par voie réglementaire.
- Article 57La Commission de règlement est constituée pour chaque événement catastrophique.
- Article 58La Commission de règlement se réunit sur convocation de son président à la requête de la partie la plus diligente. Le président convoque, par voie extrajudiciai
- Article 59La Commission de règlement procède à toute investigation par audition des parties au différend, de leurs représentants ou des témoins, par commission d'experts
- Article 60La décision prononcée par la Commission de règlement doit être écrite et datée. Elle doit indiquer l'identité complète des parties et contenir l'exposé succinct
- Article 61La Commission de règlement dispose d'un délai maximum de six (6) mois à compter de sa saisine, pour rendre sa décision définitive. Ce délai peut être prorogé po
- Article 62Sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 61 ci-dessus, le recours par voie judiciaire contre les décisions du Fonds de solidarité ne peut êt
- Article 63La décision de la Commission de règlement s'impose aux parties au différend. Elle est notifiée par le président de ladite commission aux parties, par voie extra