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B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection V: De la Commission de règlement des différends

Article 55

Texte : Loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances

al. 1La Commission de règlement est présidée par un magistrat désigné par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

al. 2Elle comprend, outre son président :

  1. –un (1) représentant de l'administration ;
  2. –deux (2) médecins exerçant dans le secteur public spécialistes dans le domaine médical ayant un lien étroit avec l'objet du différend ;
  3. –un (1) expert dans le domaine du bâtiment et de l'immobilier, choisi parmi les experts judiciaires inscrits au tableau national prévu par la loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires promulguée par le dahir n° 1-01-126 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001).

al. 3Chaque membre de la Commission de règlement doit poursuivre sa mission jusqu'à son terme. Il ne peut se désister que pour une cause légitime et après avoir adressé un avis mentionnant les motifs de son désistement au président de cette Commission.

al. 4Chaque membre titulaire est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un membre désigné selon les mêmes formes qui ont présidé à la nomination du membre titulaire remplacé.

al. 5Les modalités de désignation des membres de la Commission de règlement et leurs suppléants, autres que le président, sont fixées par voie réglementaire.

al. 6Le président de la Commission de règlement peut inviter à participer, à titre consultatif, aux réunions de celle-ci toute personne dont il juge la présence utile. Toutefois, ladite personne ne peut prendre part aux délibérations de ladite Commission.

al. 7Le siège de la Commission de règlements est fixé par voie réglementaire.

RéférenceArticle 55, Loi n° 110-14 — madda.ma

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Section V: De la Commission de règlement des différends

Article 54 – Article 63
  1. Article 54Il est institué une Commission de règlement des différends, ci-après désignée « Commission de règlement ». Elle est chargée de statuer, selon les formes et proc
  2. Article 55La Commission de règlement est présidée par un magistrat désigné par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
  3. Article 56Les indemnités des membres de la Commission de règlement sont fixées par voie réglementaire.
  4. Article 57La Commission de règlement est constituée pour chaque événement catastrophique.
  5. Article 58La Commission de règlement se réunit sur convocation de son président à la requête de la partie la plus diligente. Le président convoque, par voie extrajudiciai
  6. Article 59La Commission de règlement procède à toute investigation par audition des parties au différend, de leurs représentants ou des témoins, par commission d'experts
  7. Article 60La décision prononcée par la Commission de règlement doit être écrite et datée. Elle doit indiquer l'identité complète des parties et contenir l'exposé succinct
  8. Article 61La Commission de règlement dispose d'un délai maximum de six (6) mois à compter de sa saisine, pour rendre sa décision définitive. Ce délai peut être prorogé po
  9. Article 62Sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 61 ci-dessus, le recours par voie judiciaire contre les décisions du Fonds de solidarité ne peut êt
  10. Article 63La décision de la Commission de règlement s'impose aux parties au différend. Elle est notifiée par le président de ladite commission aux parties, par voie extra
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