B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection V: De la Commission de règlement des différends
Article 60
La décision prononcée par la Commission de règlement doit être écrite et datée. Elle doit indiquer l'identité complète des parties et contenir l'exposé succinct des faits, des prétentions des parties et leurs moyens respectifs, les pièces, l'indication des questions litigieuses résolues par la décision ainsi que son dispositif. Elle doit être détaillée, motivée et signée par les membres de la Commission de règlement. Si une minorité des membres refuse de signer, le président de la commission en fait mention avec indication des motifs de refus de signature et la décision a le même effet que si elle avait été signée par chacun d'eux.
RéférenceArticle 60, Loi n° 110-14 — madda.ma
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Section V: De la Commission de règlement des différends
Article 54 – Article 63- Article 54Il est institué une Commission de règlement des différends, ci-après désignée « Commission de règlement ». Elle est chargée de statuer, selon les formes et proc
- Article 55La Commission de règlement est présidée par un magistrat désigné par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
- Article 56Les indemnités des membres de la Commission de règlement sont fixées par voie réglementaire.
- Article 57La Commission de règlement est constituée pour chaque événement catastrophique.
- Article 58La Commission de règlement se réunit sur convocation de son président à la requête de la partie la plus diligente. Le président convoque, par voie extrajudiciai
- Article 59La Commission de règlement procède à toute investigation par audition des parties au différend, de leurs représentants ou des témoins, par commission d'experts
- Article 60La décision prononcée par la Commission de règlement doit être écrite et datée. Elle doit indiquer l'identité complète des parties et contenir l'exposé succinct
- Article 61La Commission de règlement dispose d'un délai maximum de six (6) mois à compter de sa saisine, pour rendre sa décision définitive. Ce délai peut être prorogé po
- Article 62Sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 61 ci-dessus, le recours par voie judiciaire contre les décisions du Fonds de solidarité ne peut êt
- Article 63La décision de la Commission de règlement s'impose aux parties au différend. Elle est notifiée par le président de ladite commission aux parties, par voie extra