Article 58
al. 1La Commission de règlement se réunit sur convocation de son président à la requête de la partie la plus diligente. Le président convoque, par voie extrajudiciaire, les parties au litige au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion.
al. 2La Commission de règlement se réunit au lieu de son siège ou en tout autre lieu qu'elle juge adéquat en tenant compte notamment, des circonstances de l'événement catastrophique et du domicile des victimes de cet événement.
al. 3De droit, le président de la Commission de règlement est habilité à trancher les questions de procédure soulevées dès l'introduction du recours.
al. 4Les autres décisions de la Commission de règlement sont rendues, après délibération de ladite commission, à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
al. 5Les délibérations de la Commission de règlement sont secrètes.
al. 6Les modalités de fonctionnement de la Commission de règlement et la procédure à suivre par celle-ci sont déterminées par le règlement intérieur élaboré par ladite commission. Ce règlement doit respecter les règles relatives aux droits de la défense.
RéférenceArticle 58, Loi n° 110-14 — madda.ma
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Section V: De la Commission de règlement des différends
Article 54 – Article 63- Article 54Il est institué une Commission de règlement des différends, ci-après désignée « Commission de règlement ». Elle est chargée de statuer, selon les formes et proc
- Article 55La Commission de règlement est présidée par un magistrat désigné par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
- Article 56Les indemnités des membres de la Commission de règlement sont fixées par voie réglementaire.
- Article 57La Commission de règlement est constituée pour chaque événement catastrophique.
- Article 58La Commission de règlement se réunit sur convocation de son président à la requête de la partie la plus diligente. Le président convoque, par voie extrajudiciai
- Article 59La Commission de règlement procède à toute investigation par audition des parties au différend, de leurs représentants ou des témoins, par commission d'experts
- Article 60La décision prononcée par la Commission de règlement doit être écrite et datée. Elle doit indiquer l'identité complète des parties et contenir l'exposé succinct
- Article 61La Commission de règlement dispose d'un délai maximum de six (6) mois à compter de sa saisine, pour rendre sa décision définitive. Ce délai peut être prorogé po
- Article 62Sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 61 ci-dessus, le recours par voie judiciaire contre les décisions du Fonds de solidarité ne peut êt
- Article 63La décision de la Commission de règlement s'impose aux parties au différend. Elle est notifiée par le président de ladite commission aux parties, par voie extra