مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection V: De la Commission de règlement des différends

Article 57

Texte : Loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances

al. 1La Commission de règlement est constituée pour chaque événement catastrophique.

al. 2Le recours devant cette Commission doit être introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un (1) an à compter de la date de la notification de la décision contestée prise par le Fonds de solidarité. Toutefois, la Commission de règlement peut relever le requérant de cette sanction lorsqu'il est justifié, par un motif légitime, qu'il a été incapable de faire valoir ses droits dans le délai requis.

al. 3Le recours précité est présenté sous forme de requête écrite par la victime, ses ayants droits ou les personnes déléguées par eux à cet effet. La requête, accompagnée de tous les documents dont le demandeur entend éventuellement se servir, est adressée à la Commission de règlement par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée à son siège contre récépissé.

RéférenceArticle 57, Loi n° 110-14 — madda.ma

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Section V: De la Commission de règlement des différends

Article 54 – Article 63
  1. Article 54Il est institué une Commission de règlement des différends, ci-après désignée « Commission de règlement ». Elle est chargée de statuer, selon les formes et proc
  2. Article 55La Commission de règlement est présidée par un magistrat désigné par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
  3. Article 56Les indemnités des membres de la Commission de règlement sont fixées par voie réglementaire.
  4. Article 57La Commission de règlement est constituée pour chaque événement catastrophique.
  5. Article 58La Commission de règlement se réunit sur convocation de son président à la requête de la partie la plus diligente. Le président convoque, par voie extrajudiciai
  6. Article 59La Commission de règlement procède à toute investigation par audition des parties au différend, de leurs représentants ou des témoins, par commission d'experts
  7. Article 60La décision prononcée par la Commission de règlement doit être écrite et datée. Elle doit indiquer l'identité complète des parties et contenir l'exposé succinct
  8. Article 61La Commission de règlement dispose d'un délai maximum de six (6) mois à compter de sa saisine, pour rendre sa décision définitive. Ce délai peut être prorogé po
  9. Article 62Sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 61 ci-dessus, le recours par voie judiciaire contre les décisions du Fonds de solidarité ne peut êt
  10. Article 63La décision de la Commission de règlement s'impose aux parties au différend. Elle est notifiée par le président de ladite commission aux parties, par voie extra
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