مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection IV: Les conditions et les modalités de recours au Fonds de solidaritéSous-section 4: Demande d'indemnisations auprès du Fonds de solidarité

Article 53

Texte : Loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances

al. 1Toute demande en paiement des indemnités allouées par le Fonds de solidarité se prescrit par deux (2) ans à compter de la date de publication de l'acte administratif prévu à l'article 6 ci-dessus.

al. 2Toutefois, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi ou de la force majeure. Elle est également suspendue ou interrompue par toute cause ordinaire de suspension ou d'interruption de la prescription conformément aux règles de droit commun.

RéférenceArticle 53, Loi n° 110-14 — madda.ma

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Sous-section 4: Demande d'indemnisations auprès du Fonds de solidarité

Article 43 – Article 53
  1. Article 43Pour prétendre au bénéfice des indemnités octroyées par le Fonds de solidarité, la victime, inscrite au registre de recensement visé à l'article 8 ci-dessus, ou
  2. Article 44Le Fonds de solidarité examine la demande d'indemnisation et invite, le cas échéant, l'intéressé à compléter les énonciations omises ou à fournir les documents
  3. Article 45Le dossier d'indemnisation est jugé complet lorsqu'il comporte, outre les documents visés à l'article 43 ci-dessus, les documents suivants permettant au Fonds d
  4. Article 46En attendant de statuer définitivement sur le dossier d'indemnisation et lorsque la demande d'indemnisation est jugée recevable conformément aux dispositions de
  5. Article 47Dans les trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier complet d'indemnisation visé à l'article 45 ci-dessus, le Fonds de solidarité est tenu d
  6. Article 48Le bénéficiaire de l'indemnité doit retourner au Fonds de solidarité la quittance qu'il a reçue après l'avoir signée.
  7. Article 49Le Fonds de solidarité est tenu de verser l'indemnité due dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la quittance signée.
  8. Article 50Préalablement au recours à la Commission de règlement des différends instituée en vertu de l'article 54 de la présente loi, le bénéficiaire qui refuse le montan
  9. Article 51Sous réserve des dispositions de l'article 44 ci-dessus, toute demande d'indemnité qui ne remplit pas les conditions prévues au présent titre est rejetée par le
  10. Article 52Toute somme indûment perçue au titre de l'une des indemnités prévues au présent titre doit être restituée au Fonds de solidarité.
  11. Article 53Toute demande en paiement des indemnités allouées par le Fonds de solidarité se prescrit par deux (2) ans à compter de la date de publication de l'acte administ
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