مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection IV: Les conditions et les modalités de recours au Fonds de solidaritéSous-section 2: Indemnisation de la victime pour préjudice corporel ou de ses ayants droit en cas de son décès ou de sa disparition

Article 30

Texte : Loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances

al. 1L'indemnisation due au titre du préjudice subi par les personnes visées au 1) de l'article 28 ci-dessus concerne la compensation :

  1. 1)de l'incapacité physique permanente de la victime ;
  2. 2)de la perte de ressources subie par les ayants droit de la victime du fait de son décès ou de sa disparition.

al. 2Sont considérés comme ayants droit, les personnes envers lesquelles la victime décédée ou la personne disparue était tenue à une obligation alimentaire en vertu des règles de son statut personnel ainsi que toute autre personne aux besoins de laquelle elle subvenait sans être liée envers elle par une obligation alimentaire.

RéférenceArticle 30, Loi n° 110-14 — madda.ma

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Sous-section 2: Indemnisation de la victime pour préjudice corporel ou de ses ayants droit en cas de son décès ou de sa disparition

Article 30 – Article 35
  1. Article 30L'indemnisation due au titre du préjudice subi par les personnes visées au 1) de l'article 28 ci-dessus concerne la compensation :
  2. Article 31L'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit au titre des préjudices visés à l'article 30 ci-dessus, est calculée sur la base du capital de référence en
  3. Article 32L'indemnisation de la victime au titre de l'incapacité physique permanente est calculée conformément aux dispositions des articles 5 à 9 du dahir portant loi n°
  4. Article 33L'indemnisation des ayants droit pour perte de ressources est calculée conformément aux dispositions des articles 11 à 13 du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6
  5. Article 34Sans préjudice des dispositions de l'article 29 ci-dessus, les indemnités prévues par les articles 32 et 33 ci-dessus sont calculées sans tenir compte de la par
  6. Article 35Les modalités de détermination et d'attribution de l'indemnité définitive devant être allouée à la victime ou à ses ayants droit sont fixées par l'administratio
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