مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection IV: Les conditions et les modalités de recours au Fonds de solidaritéSous-section 2: Indemnisation de la victime pour préjudice corporel ou de ses ayants droit en cas de son décès ou de sa disparition

Article 35

Texte : Loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances

al. 1Les modalités de détermination et d'attribution de l'indemnité définitive devant être allouée à la victime ou à ses ayants droit sont fixées par l'administration après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale.

al. 2Le montant de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit ne peut excéder 70% des montants calculés conformément aux dispositions des articles 31, 32 et 34 ou 31, 33 et 34 ci-dessus, selon le cas.

RéférenceArticle 35, Loi n° 110-14 — madda.ma

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Sous-section 2: Indemnisation de la victime pour préjudice corporel ou de ses ayants droit en cas de son décès ou de sa disparition

Article 30 – Article 35
  1. Article 30L'indemnisation due au titre du préjudice subi par les personnes visées au 1) de l'article 28 ci-dessus concerne la compensation :
  2. Article 31L'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit au titre des préjudices visés à l'article 30 ci-dessus, est calculée sur la base du capital de référence en
  3. Article 32L'indemnisation de la victime au titre de l'incapacité physique permanente est calculée conformément aux dispositions des articles 5 à 9 du dahir portant loi n°
  4. Article 33L'indemnisation des ayants droit pour perte de ressources est calculée conformément aux dispositions des articles 11 à 13 du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6
  5. Article 34Sans préjudice des dispositions de l'article 29 ci-dessus, les indemnités prévues par les articles 32 et 33 ci-dessus sont calculées sans tenir compte de la par
  6. Article 35Les modalités de détermination et d'attribution de l'indemnité définitive devant être allouée à la victime ou à ses ayants droit sont fixées par l'administratio
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