B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection IV: Les conditions et les modalités de recours au Fonds de solidaritéSous-section 2: Indemnisation de la victime pour préjudice corporel ou de ses ayants droit en cas de son décès ou de sa disparition
Article 32
L'indemnisation de la victime au titre de l'incapacité physique permanente est calculée conformément aux dispositions des articles 5 à 9 du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) précité.
RéférenceArticle 32, Loi n° 110-14 — madda.ma
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Sous-section 2: Indemnisation de la victime pour préjudice corporel ou de ses ayants droit en cas de son décès ou de sa disparition
Article 30 – Article 35- Article 30L'indemnisation due au titre du préjudice subi par les personnes visées au 1) de l'article 28 ci-dessus concerne la compensation :
- Article 31L'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit au titre des préjudices visés à l'article 30 ci-dessus, est calculée sur la base du capital de référence en
- Article 32L'indemnisation de la victime au titre de l'incapacité physique permanente est calculée conformément aux dispositions des articles 5 à 9 du dahir portant loi n°
- Article 33L'indemnisation des ayants droit pour perte de ressources est calculée conformément aux dispositions des articles 11 à 13 du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6
- Article 34Sans préjudice des dispositions de l'article 29 ci-dessus, les indemnités prévues par les articles 32 et 33 ci-dessus sont calculées sans tenir compte de la par
- Article 35Les modalités de détermination et d'attribution de l'indemnité définitive devant être allouée à la victime ou à ses ayants droit sont fixées par l'administratio