B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection première: Dénomination et objet
Article 17
al. 1Le Fonds de solidarité a pour objet de :
- a)indemniser les victimes d'évènements catastrophiques dans les conditions prévues dans la section IV du présent chapitre ;
- b)accorder aux entreprises d'assurances et de réassurance, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues avec elles à cet effet, des prêts au titre :
- –des opérations d'assurance relatives à la garantie contre les conséquences d'évènements catastrophiques visée à l'article 64-1 de la loi n° 17-99 portant code des assurances précitée ;
- –des opérations d'acceptation en réassurance des risques couverts dans le cadre de la garantie contre les conséquences d'évènements catastrophiques précitée.
- c)contribuer, dans les conditions prévues à l'article 229-1 de la loi n° 17-99 précitée, à la garantie accordée par l'Etat conformément aux dispositions du même article ;
- d)formuler des propositions et les communiquer à l'administration en vue d'améliorer le régime ;
- e)établir les données statistiques et financières relatives aux conséquences des événements catastrophiques et les communiquer à l'administration à la demande de celle-ci ;
- f)réaliser ou faire réaliser toute étude qu'il juge nécessaire à l'exercice de ses missions.
al. 2Les montants des prêts visés au b) ci-dessus doivent être affectés au financement des besoins de trésorerie des entreprises d'assurances et de réassurance précitées, constatés à la suite des indemnisations au titre de la garantie contre les conséquences d'évènements catastrophiques prévue à l'article 64-1 de la loi n° 17-99 précitée.
al. 3Les modalités d'application du b) du 1er alinéa ci- dessus seront fixées, le cas échéant, par voie réglementaire sur proposition de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale.
RéférenceArticle 17, Loi n° 110-14 — madda.ma
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Section première: Dénomination et objet
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