مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection première: Dénomination et objet

Article 17

Texte : Loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances

al. 1Le Fonds de solidarité a pour objet de :

  1. a)indemniser les victimes d'évènements catastrophiques dans les conditions prévues dans la section IV du présent chapitre ;
  2. b)accorder aux entreprises d'assurances et de réassurance, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues avec elles à cet effet, des prêts au titre :
  3. –des opérations d'assurance relatives à la garantie contre les conséquences d'évènements catastrophiques visée à l'article 64-1 de la loi n° 17-99 portant code des assurances précitée ;
  4. –des opérations d'acceptation en réassurance des risques couverts dans le cadre de la garantie contre les conséquences d'évènements catastrophiques précitée.
  5. c)contribuer, dans les conditions prévues à l'article 229-1 de la loi n° 17-99 précitée, à la garantie accordée par l'Etat conformément aux dispositions du même article ;
  6. d)formuler des propositions et les communiquer à l'administration en vue d'améliorer le régime ;
  7. e)établir les données statistiques et financières relatives aux conséquences des événements catastrophiques et les communiquer à l'administration à la demande de celle-ci ;
  8. f)réaliser ou faire réaliser toute étude qu'il juge nécessaire à l'exercice de ses missions.

al. 2Les montants des prêts visés au b) ci-dessus doivent être affectés au financement des besoins de trésorerie des entreprises d'assurances et de réassurance précitées, constatés à la suite des indemnisations au titre de la garantie contre les conséquences d'évènements catastrophiques prévue à l'article 64-1 de la loi n° 17-99 précitée.

al. 3Les modalités d'application du b) du 1er alinéa ci- dessus seront fixées, le cas échéant, par voie réglementaire sur proposition de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale.

RéférenceArticle 17, Loi n° 110-14 — madda.ma

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Section première: Dénomination et objet

Article 15 – Article 17
  1. Article 15Il est institué, sous la dénomination « Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques », une personne morale de droit public dotée de l'autonomie fi
  2. Article 16Le Fonds de solidarité est placé sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents dudit Fonds les dispositions du
  3. Article 17Le Fonds de solidarité a pour objet de :
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