مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection IV: Les conditions et les modalités de recours au Fonds de solidaritéSous-section 3: Indemnisation pour perte de résidence principale ou pour privation de jouissance de celle-ci

Article 40

Texte : Loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances

al. 1L'indemnité pour perte de la résidence principale visée à l'article 37 ci-dessus comprend :

  1. 1)le montant de l'indemnité pour privation de jouissance de la résidence principale, prévue au deuxième alinéa de l'article 41 ci-dessous ;
  2. 2)le montant de l'indemnité pour la réhabilitation des locaux de la résidence principale calculé selon la formule suivante :

al. 2I = Minimum (D, 70% x A, B) Avec :

al. 3I : montant de l'indemnité pour la réhabilitation de la résidence principale ;

al. 4D : valeur des dommages occasionnés à la résidence principale telle qu'elle est évaluée par le comité d'expertise prévu à l'article 13 ci-dessus ;

al. 5A : coût de reconstruction à neuf d'une partie ou de la totalité de la résidence principale rendue inhabitable, tel qu'il est évalué par le comité d'expertise précité ;

al. 6B : montant fixé par l'administration après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Ce montant ne peut être inférieur à deux cent cinquante mille (250.000) dirhams.

al. 7Le montant de l'indemnité calculé selon la formule ci-dessus peut être réduit en appliquant un taux de réduction, fixé par l'administration après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Ce taux est fixé en tenant compte de la capacité financière du Fonds de solidarité, notamment ses avoirs financiers.

RéférenceArticle 40, Loi n° 110-14 — madda.ma

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Sous-section 3: Indemnisation pour perte de résidence principale ou pour privation de jouissance de celle-ci

Article 36 – Article 42
  1. Article 36L'indemnité pour perte de résidence principale ou pour privation de jouissance de celle-ci est octroyée aux personnes visées au 2) de l'article 28 ci-dessus, lo
  2. Article 37L'indemnité pour perte de résidence principale est accordée au propriétaire de ladite résidence, membre du ménage occupant ladite résidence. L'indemnité précité
  3. Article 38L'indemnité pour privation de jouissance de la résidence principale est accordée au locataire membre du ménage occupant ladite résidence. L'indemnité précitée e
  4. Article 39Les indemnités prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus ne peuvent en aucun cas être cumulées au titre de la même résidence.
  5. Article 40L'indemnité pour perte de la résidence principale visée à l'article 37 ci-dessus comprend :
  6. Article 41L'indemnité pour privation de jouissance de la résidence principale, prévue à l'article 38 ci-dessus, est fixée à trois (3) fois la valeur locative mensuelle.
  7. Article 42Les modalités d'attribution des indemnités prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus sont fixées par l'administration après avis de l'Autorité de contrôle des ass
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