Article 41
al. 1L'indemnité pour privation de jouissance de la résidence principale, prévue à l'article 38 ci-dessus, est fixée à trois (3) fois la valeur locative mensuelle.
al. 2L'indemnité pour privation de jouissance de la résidence principale, prévue au 1) du 1er alinéa de l'article 40 ci-dessus, est fixée à six (6) fois la valeur locative mensuelle.
al. 3La valeur locative mensuelle visée aux 1er et 2ème alinéas du présent article est égale à celle déterminée par le comité d'expertise prévu à l'article 13 ci-dessus. Toutefois, ladite valeur ne peut être ni inférieure à la valeur minimum ni supérieure à la valeur maxima fixées par l'administration après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale.
RéférenceArticle 41, Loi n° 110-14 — madda.ma
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Sous-section 3: Indemnisation pour perte de résidence principale ou pour privation de jouissance de celle-ci
Article 36 – Article 42- Article 36L'indemnité pour perte de résidence principale ou pour privation de jouissance de celle-ci est octroyée aux personnes visées au 2) de l'article 28 ci-dessus, lo
- Article 37L'indemnité pour perte de résidence principale est accordée au propriétaire de ladite résidence, membre du ménage occupant ladite résidence. L'indemnité précité
- Article 38L'indemnité pour privation de jouissance de la résidence principale est accordée au locataire membre du ménage occupant ladite résidence. L'indemnité précitée e
- Article 39Les indemnités prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus ne peuvent en aucun cas être cumulées au titre de la même résidence.
- Article 40L'indemnité pour perte de la résidence principale visée à l'article 37 ci-dessus comprend :
- Article 41L'indemnité pour privation de jouissance de la résidence principale, prévue à l'article 38 ci-dessus, est fixée à trois (3) fois la valeur locative mensuelle.
- Article 42Les modalités d'attribution des indemnités prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus sont fixées par l'administration après avis de l'Autorité de contrôle des ass