مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection IV: Les conditions et les modalités de recours au Fonds de solidaritéSous-section 3: Indemnisation pour perte de résidence principale ou pour privation de jouissance de celle-ci

Article 41

Texte : Loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances

al. 1L'indemnité pour privation de jouissance de la résidence principale, prévue à l'article 38 ci-dessus, est fixée à trois (3) fois la valeur locative mensuelle.

al. 2L'indemnité pour privation de jouissance de la résidence principale, prévue au 1) du 1er alinéa de l'article 40 ci-dessus, est fixée à six (6) fois la valeur locative mensuelle.

al. 3La valeur locative mensuelle visée aux 1er et 2ème alinéas du présent article est égale à celle déterminée par le comité d'expertise prévu à l'article 13 ci-dessus. Toutefois, ladite valeur ne peut être ni inférieure à la valeur minimum ni supérieure à la valeur maxima fixées par l'administration après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale.

RéférenceArticle 41, Loi n° 110-14 — madda.ma

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Sous-section 3: Indemnisation pour perte de résidence principale ou pour privation de jouissance de celle-ci

Article 36 – Article 42
  1. Article 36L'indemnité pour perte de résidence principale ou pour privation de jouissance de celle-ci est octroyée aux personnes visées au 2) de l'article 28 ci-dessus, lo
  2. Article 37L'indemnité pour perte de résidence principale est accordée au propriétaire de ladite résidence, membre du ménage occupant ladite résidence. L'indemnité précité
  3. Article 38L'indemnité pour privation de jouissance de la résidence principale est accordée au locataire membre du ménage occupant ladite résidence. L'indemnité précitée e
  4. Article 39Les indemnités prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus ne peuvent en aucun cas être cumulées au titre de la même résidence.
  5. Article 40L'indemnité pour perte de la résidence principale visée à l'article 37 ci-dessus comprend :
  6. Article 41L'indemnité pour privation de jouissance de la résidence principale, prévue à l'article 38 ci-dessus, est fixée à trois (3) fois la valeur locative mensuelle.
  7. Article 42Les modalités d'attribution des indemnités prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus sont fixées par l'administration après avis de l'Autorité de contrôle des ass
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