B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection IV: Les conditions et les modalités de recours au Fonds de solidaritéSous-section 3: Indemnisation pour perte de résidence principale ou pour privation de jouissance de celle-ci
Article 39
Les indemnités prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus ne peuvent en aucun cas être cumulées au titre de la même résidence.
RéférenceArticle 39, Loi n° 110-14 — madda.ma
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Sous-section 3: Indemnisation pour perte de résidence principale ou pour privation de jouissance de celle-ci
Article 36 – Article 42- Article 36L'indemnité pour perte de résidence principale ou pour privation de jouissance de celle-ci est octroyée aux personnes visées au 2) de l'article 28 ci-dessus, lo
- Article 37L'indemnité pour perte de résidence principale est accordée au propriétaire de ladite résidence, membre du ménage occupant ladite résidence. L'indemnité précité
- Article 38L'indemnité pour privation de jouissance de la résidence principale est accordée au locataire membre du ménage occupant ladite résidence. L'indemnité précitée e
- Article 39Les indemnités prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus ne peuvent en aucun cas être cumulées au titre de la même résidence.
- Article 40L'indemnité pour perte de la résidence principale visée à l'article 37 ci-dessus comprend :
- Article 41L'indemnité pour privation de jouissance de la résidence principale, prévue à l'article 38 ci-dessus, est fixée à trois (3) fois la valeur locative mensuelle.
- Article 42Les modalités d'attribution des indemnités prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus sont fixées par l'administration après avis de l'Autorité de contrôle des ass