مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection III: Dispositions financières

Article 26

Texte : Loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances

al. 1Le budget du Fonds de solidarité comprend :

al. 2I-En recettes :

  1. 1)une dotation initiale de l'Etat fixée par une loi des finances ;
  2. 2)le produit des taxes parafiscales instituées à son profit par voie réglementaire ;
  3. 3)la rémunération pour services rendus ;
  4. 4)les frais et honoraires payées par les entreprises d'assurances et de réassurance au titre des opérations d'expertises effectuées à leur profit par le comité d'expertise, prévues à l'article 14 ci-dessus ;
  5. 5)le montant des prêts prévus au 2) du II du présent article remboursés par les entreprises d'assurances et de réassurance ;
  6. 6)les produits et les intérêts de placement des fonds ;
  7. 7)le montant des emprunts ;
  8. 8)le produit des recours exercés par le Fonds de solidarité ;
  9. 9)les subventions, les dons et les legs ;

al. 310)toutes autres recettes pouvant être instituées à son profit par un texte législatif ou réglementaire ;

al. 411)toutes autres recettes.

al. 5II-En dépenses :

  1. 1)les indemnités versées aux victimes d'évènements catastrophiques en application des dispositions du présent titre ;
  2. 2)les prêts prévus au b) de l'article 17 ci-dessus accordés aux entreprises d'assurances et de réassurance ;
  3. 3)la contribution financière prévue au c) de l'article 17 ci-dessus ;
  4. 4)les dépenses de fonctionnement et d'investissement ;
  5. 5)les frais de fonctionnement et d'équipement de la Commission de suivi, y compris ceux du comité d'expertise ;
  6. 6)les frais de fonctionnement et d'équipement de la Commission de règlement des différends instituée en vertu de l'article 54 de la présente loi ;
  7. 7)le remboursement des emprunts et les charges y afférentes ;
  8. 8)toutes autres dépenses en relation directe avec les missions du Fonds de solidarité.

RéférenceArticle 26, Loi n° 110-14 — madda.ma

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Section III: Dispositions financières

Article 25 – Article 26
  1. Article 25Le Fonds de solidarité peut émettre des emprunts avec la garantie de l'Etat conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
  2. Article 26Le budget du Fonds de solidarité comprend :
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