B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection III: Dispositions financières
Article 26
al. 1Le budget du Fonds de solidarité comprend :
al. 2I-En recettes :
- 1)une dotation initiale de l'Etat fixée par une loi des finances ;
- 2)le produit des taxes parafiscales instituées à son profit par voie réglementaire ;
- 3)la rémunération pour services rendus ;
- 4)les frais et honoraires payées par les entreprises d'assurances et de réassurance au titre des opérations d'expertises effectuées à leur profit par le comité d'expertise, prévues à l'article 14 ci-dessus ;
- 5)le montant des prêts prévus au 2) du II du présent article remboursés par les entreprises d'assurances et de réassurance ;
- 6)les produits et les intérêts de placement des fonds ;
- 7)le montant des emprunts ;
- 8)le produit des recours exercés par le Fonds de solidarité ;
- 9)les subventions, les dons et les legs ;
al. 310)toutes autres recettes pouvant être instituées à son profit par un texte législatif ou réglementaire ;
al. 411)toutes autres recettes.
al. 5II-En dépenses :
- 1)les indemnités versées aux victimes d'évènements catastrophiques en application des dispositions du présent titre ;
- 2)les prêts prévus au b) de l'article 17 ci-dessus accordés aux entreprises d'assurances et de réassurance ;
- 3)la contribution financière prévue au c) de l'article 17 ci-dessus ;
- 4)les dépenses de fonctionnement et d'investissement ;
- 5)les frais de fonctionnement et d'équipement de la Commission de suivi, y compris ceux du comité d'expertise ;
- 6)les frais de fonctionnement et d'équipement de la Commission de règlement des différends instituée en vertu de l'article 54 de la présente loi ;
- 7)le remboursement des emprunts et les charges y afférentes ;
- 8)toutes autres dépenses en relation directe avec les missions du Fonds de solidarité.
RéférenceArticle 26, Loi n° 110-14 — madda.ma
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Section III: Dispositions financières
Article 25 – Article 26- Article 25Le Fonds de solidarité peut émettre des emprunts avec la garantie de l'Etat conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
- Article 26Le budget du Fonds de solidarité comprend :