مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection II: Organes d'administration et de gestion

Article 19

Texte : Loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances

al. 1Le conseil d'administration du Fonds de solidarité est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet. Ce conseil comprend :

  1. –cinq (5) représentants de l'administration ;
  2. –un représentant de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale désigné par celle-ci ;
  3. –deux (2) représentants des entreprises d'assurances et de réassurance agréées au Maroc, désignés par le Chef du gouvernement, pour une durée de cinq (5) ans, sur proposition de la Fédération marocaine des sociétés d'assurances et de réassurance visée à l'article 285 de la loi n° 17-99 précitée.

al. 2Le président du conseil d'administration peut inviter à assister, à titre consultatif, aux réunions de celui-ci, toute personne dont il estime la participation utile.

RéférenceArticle 19, Loi n° 110-14 — madda.ma

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Section II: Organes d'administration et de gestion

Article 18 – Article 24
  1. Article 18Le Fonds de solidarité est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
  2. Article 19Le conseil d'administration du Fonds de solidarité est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet. Ce consei
  3. Article 20Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration du Fonds de solidarité, notamment, il :
  4. Article 21Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant que de besoin et au moins deux fois par an.
  5. Article 22Le conseil d'administration crée en son sein un comité d'audit dont la composition et les missions sont fixées conformément aux dispositions des 2ème, 3
  6. Article 23Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur du Fonds de solidarité détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestio
  7. Article 24Le Fonds de solidarité peut déléguer, sous sa responsabilité, à une personne morale de droit public ou de droit privé la gestion des opérations d'indemnisation
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