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TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection II: Organes d'administration et de gestion
Article 23
al. 1Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur du Fonds de solidarité détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion dudit Fonds et agit en son nom. A cet effet, le directeur :
- –exécute les décisions du conseil d'administration ;
- –élabore le rapport annuel de gestion ;
- –accomplit ou autorise tout acte ou toute opération en relation avec les missions et l'objet du Fonds de solidarité ;
- –représente le Fonds de solidarité vis-à-vis de l'Etat, de toute administration ou organisme public ou privé et de tous tiers et fait tout acte conservatoire à son profit ;
- –représente le Fonds de solidarité en justice et peut intenter toute action en justice ayant pour objet la défense des intérêts du Fonds de solidarité ;
- –assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration et du ou des comités créés par ce dernier, le cas échéant, et y tient le rôle de rapporteur.
al. 2Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité.
RéférenceArticle 23, Loi n° 110-14 — madda.ma
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Section II: Organes d'administration et de gestion
Article 18 – Article 24- Article 18Le Fonds de solidarité est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
- Article 19Le conseil d'administration du Fonds de solidarité est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet. Ce consei
- Article 20Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration du Fonds de solidarité, notamment, il :
- Article 21Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant que de besoin et au moins deux fois par an.
- Article 22Le conseil d'administration crée en son sein un comité d'audit dont la composition et les missions sont fixées conformément aux dispositions des 2ème, 3
- Article 23Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur du Fonds de solidarité détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestio
- Article 24Le Fonds de solidarité peut déléguer, sous sa responsabilité, à une personne morale de droit public ou de droit privé la gestion des opérations d'indemnisation