مادة madda
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B.O. 6506 · p. 1527
TITRE PREMIER: DU REGIME DE COUVERTURE DES CONSEQUENCES D'EVENEMENTS CATASTROPHIQUESChapitre III: Du Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiquesSection II: Organes d'administration et de gestion

Article 23

Texte : Loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances

al. 1Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur du Fonds de solidarité détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion dudit Fonds et agit en son nom. A cet effet, le directeur :

  1. –exécute les décisions du conseil d'administration ;
  2. –élabore le rapport annuel de gestion ;
  3. –accomplit ou autorise tout acte ou toute opération en relation avec les missions et l'objet du Fonds de solidarité ;
  4. –représente le Fonds de solidarité vis-à-vis de l'Etat, de toute administration ou organisme public ou privé et de tous tiers et fait tout acte conservatoire à son profit ;
  5. –représente le Fonds de solidarité en justice et peut intenter toute action en justice ayant pour objet la défense des intérêts du Fonds de solidarité ;
  6. –assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration et du ou des comités créés par ce dernier, le cas échéant, et y tient le rôle de rapporteur.

al. 2Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité.

RéférenceArticle 23, Loi n° 110-14 — madda.ma

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Section II: Organes d'administration et de gestion

Article 18 – Article 24
  1. Article 18Le Fonds de solidarité est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
  2. Article 19Le conseil d'administration du Fonds de solidarité est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet. Ce consei
  3. Article 20Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration du Fonds de solidarité, notamment, il :
  4. Article 21Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant que de besoin et au moins deux fois par an.
  5. Article 22Le conseil d'administration crée en son sein un comité d'audit dont la composition et les missions sont fixées conformément aux dispositions des 2ème, 3
  6. Article 23Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur du Fonds de solidarité détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestio
  7. Article 24Le Fonds de solidarité peut déléguer, sous sa responsabilité, à une personne morale de droit public ou de droit privé la gestion des opérations d'indemnisation
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