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TITRE I: DE LA PROFESSION DEChapitre II: Des modes d’exercice de la profession

Article 8

Texte : Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés

Version consolidée au 15 décembre 2022

al. 1Les comptables agréés sont admis également à constituer, pour l’exercice de leur profession, des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée sous les conditions suivantes :

al. 21. avoir pour objet exclusif l’exercice des missions attribuées au comptable agréé ;

al. 32. justifier que les trois-quarts au moins de leurs actions ou de leurs parts sociales, selon le cas, sont détenus par des comptables agréés inscrits au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés ;

al. 43. choisir leurs administrateurs, gérants ou leurs mandataires qualifiés parmi ses associés ayant la qualité de comptable agréé ;

al. 54. avoir, s’il s’agit de société par actions, leurs actions sous la forme nominative ;

al. 65. subordonner l’admission de tout nouvel associé à l’accord préalable du conseil d’administration, ou de l’organe délibérant, ou des propriétaires de parts ;

al. 76. n’être sous la dépendance, même indirecte, d’aucune personne physique ou morale.

RéférenceArticle 8, Loi n° 127-12 — madda.ma

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Chapitre II: Des modes d’exercice de la profession

Article 4 – Article 12
  1. Article 4La profession de comptable agréé peut s’exercer :
  2. Article 5Les comptables agréés exerçant leur profession à titre indépendant doivent le faire sous leur propre nom, à l’exclusion de tout pseudonyme.
  3. Article 6Les comptables agréés salariés ne peuvent exercer leur profession qu’en vertu d’un contrat les liant à un comptable agréé indépendant ou à une des sociétés prév
  4. Article 7Les comptables agréés peuvent constituer des sociétés de personnes pour l’exercice de leur profession à la condition que tous les associés soient membres de l’O
  5. Article 8Les comptables agréés sont admis également à constituer, pour l’exercice de leur profession, des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée s
  6. Article 9La dissolution de la société n’est pas encourue en cas de décès, d’absence déclarée, interdiction, difficultés de l’entreprise, liquidation judiciaire, radiatio
  7. Article 10Le représentant statutaire de la société doit informer le Conseil national de l’organisation professionnelle des comptables agréés de la constitution définitive
  8. Article 11Le Conseil national de l’Organisation professionnelle peut demander, par voie de justice, la dissolution de toute société de comptables agréés qui fonctionne en
  9. Article 12Un comptable agréé ne peut être gérant ou membre au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de plus d’une société parmi les sociétés membre de l’
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