Article 8
al. 1Les comptables agréés sont admis également à constituer, pour l’exercice de leur profession, des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée sous les conditions suivantes :
al. 21. avoir pour objet exclusif l’exercice des missions attribuées au comptable agréé ;
al. 32. justifier que les trois-quarts au moins de leurs actions ou de leurs parts sociales, selon le cas, sont détenus par des comptables agréés inscrits au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés ;
al. 43. choisir leurs administrateurs, gérants ou leurs mandataires qualifiés parmi ses associés ayant la qualité de comptable agréé ;
al. 54. avoir, s’il s’agit de société par actions, leurs actions sous la forme nominative ;
al. 65. subordonner l’admission de tout nouvel associé à l’accord préalable du conseil d’administration, ou de l’organe délibérant, ou des propriétaires de parts ;
al. 76. n’être sous la dépendance, même indirecte, d’aucune personne physique ou morale.
RéférenceArticle 8, Loi n° 127-12 — madda.ma
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Chapitre II: Des modes d’exercice de la profession
Article 4 – Article 12- Article 4La profession de comptable agréé peut s’exercer :
- Article 5Les comptables agréés exerçant leur profession à titre indépendant doivent le faire sous leur propre nom, à l’exclusion de tout pseudonyme.
- Article 6Les comptables agréés salariés ne peuvent exercer leur profession qu’en vertu d’un contrat les liant à un comptable agréé indépendant ou à une des sociétés prév
- Article 7Les comptables agréés peuvent constituer des sociétés de personnes pour l’exercice de leur profession à la condition que tous les associés soient membres de l’O
- Article 8Les comptables agréés sont admis également à constituer, pour l’exercice de leur profession, des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée s
- Article 9La dissolution de la société n’est pas encourue en cas de décès, d’absence déclarée, interdiction, difficultés de l’entreprise, liquidation judiciaire, radiatio
- Article 10Le représentant statutaire de la société doit informer le Conseil national de l’organisation professionnelle des comptables agréés de la constitution définitive
- Article 11Le Conseil national de l’Organisation professionnelle peut demander, par voie de justice, la dissolution de toute société de comptables agréés qui fonctionne en
- Article 12Un comptable agréé ne peut être gérant ou membre au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de plus d’une société parmi les sociétés membre de l’