Article premier
al. 1Est comptable agréé celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, suivre et redresser les comptabilités des entreprises et organismes qui font appel à ses services et auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
al. 2Le comptable agréé peut aussi :
- –analyser et organiser les systèmes comptables ;
- –ouvrir, tenir, redresser, centraliser, suivre et arrêter les comptabilités ;
- –conseiller et entreprendre des travaux d’ordre juridique, fiscal, économique, financier et organisationnel relatifs à l’activité des entreprises et des organismes.
al. 3Les entreprises ne disposant pas de comptable salarié, sont tenues de faire appel à un expert-comptable ou à un comptable agréé pour la tenue de leur comptabilité.
al. 4Peuvent être exceptées, les petites et les très petites entreprises, telles qu’elles sont définies dans le cadre des lois en vigueur, bénéficiant des services des centres de gestion de comptabilité agréés relevant des chambres de commerce, d’industrie et des services.
RéférenceArticle premier, Loi n° 127-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Des actes professionnels exercés par les comptables agréés
Article premier – Article 3- Article premierEst comptable agréé celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, suivre et redresser les comptabilités des entreprises et organi
- Article 2Pour la réalisation de leurs missions, les comptables agréés appliquent les lois et règlements en vigueur, ainsi que les usages admis par la profession. Ils tie
- Article 3Nul ne peut porter le titre de comptable agréé et en exercer la profession à titre libéral s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Organisation des comptables ag