Article 3
al. 1Nul ne peut porter le titre de comptable agréé et en exercer la profession à titre libéral s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Organisation des comptables agréés institué en vertu du titre II de la présente loi.
al. 2Nul n’est autorisé à faire usage de l’appellation de cabinet comptable ou de fiduciaire comptable ou de société de comptabilité s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés sous peine des sanctions pénales, à l’exception, toutefois, des experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre conformément à la loi n° 15-89 réglementant la profession d’expert-comptable et instituant un Ordre des experts comptables.
RéférenceArticle 3, Loi n° 127-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Des actes professionnels exercés par les comptables agréés
Article premier – Article 3- Article premierEst comptable agréé celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, suivre et redresser les comptabilités des entreprises et organi
- Article 2Pour la réalisation de leurs missions, les comptables agréés appliquent les lois et règlements en vigueur, ainsi que les usages admis par la profession. Ils tie
- Article 3Nul ne peut porter le titre de comptable agréé et en exercer la profession à titre libéral s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Organisation des comptables ag