Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés
Loi réglementant la profession de Comptables agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés
Modifications (1)
- Dahir n° 1-21-14 du 10 rejeb 1442 (22 février 2021) portant promulgation de la loi n° 53-19, Bulletin officiel n° 7152 du 20 joumada I 1444 (15-12-2022), p 2094.
Texte de promulgationDahir n° 1-15-111 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015) portant promulgation de la loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des Conseillers.
Fait à Tétouan, le 18 chaoual 1436 (4 août 2015).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Texte liminaire
COMPTABLE AGREE
Sommaire du texte · 104 articles
Article premier
Est comptable agréé celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, suivre et redresser les comptabilités des entreprises et organismes qui font appel à ses services et auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
Le comptable agréé peut aussi :
- –analyser et organiser les systèmes comptables ;
- –ouvrir, tenir, redresser, centraliser, suivre et arrêter les comptabilités ;
- –conseiller et entreprendre des travaux d’ordre juridique, fiscal, économique, financier et organisationnel relatifs à l’activité des entreprises et des organismes.
Les entreprises ne disposant pas de comptable salarié, sont tenues de faire appel à un expert-comptable ou à un comptable agréé pour la tenue de leur comptabilité.
Peuvent être exceptées, les petites et les très petites entreprises, telles qu’elles sont définies dans le cadre des lois en vigueur, bénéficiant des services des centres de gestion de comptabilité agréés relevant des chambres de commerce, d’industrie et des services.
Article 2
Pour la réalisation de leurs missions, les comptables agréés appliquent les lois et règlements en vigueur, ainsi que les usages admis par la profession. Ils tiennent compte des recommandations des organismes et des organisations compétentes et des administrations.
Article 3
Nul ne peut porter le titre de comptable agréé et en exercer la profession à titre libéral s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Organisation des comptables agréés institué en vertu du titre II de la présente loi.
Nul n’est autorisé à faire usage de l’appellation de cabinet comptable ou de fiduciaire comptable ou de société de comptabilité s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés sous peine des sanctions pénales, à l’exception, toutefois, des experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre conformément à la loi n° 15-89 réglementant la profession d’expert-comptable et instituant un Ordre des experts comptables.