مادة madda
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TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLEChapitre V: Du Conseil nationalSection première: Composition et mode de désignation de ses membres

Article 33

Texte : Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés

Version consolidée au 15 décembre 2022

al. 1Les électeurs choisissent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au Conseil national, un nombre égal de membres suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.

al. 2Les membres suppléants sont appelés au remplacement des titulaires selon leur ancienneté dans la profession, le plus ancien vient en premier. Ils exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir du mandat des membres qu’ils remplacent.

RéférenceArticle 33, Loi n° 127-12 — madda.ma

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Section première: Composition et mode de désignation de ses membres

Article 29 – Article 37
  1. Article 29Le Conseil national se compose, outre son président, de douze membres élus.
  2. Article 30Sont électeurs, les comptables agréés, personnes physiques de nationalité marocaine, inscrits au tableau de l’Organisation et à jour de leurs cotisations.
  3. Article 31Les membres du Conseil national sont élus pour une durée de quatre
  4. Article 32La date des élections est fixée par le président du Conseil national et doit être annoncée trois mois avant le déroulement des élections.
  5. Article 33Les électeurs choisissent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au Conseil national, un nombre égal de membres suppléants appelés à remplace
  6. Article 34L’élection des membres titulaires et des membres suppléants du Conseil national s’effectuent au scrutin uninominal secret. Sont proclamés élus, les candidats ay
  7. Article 35Le conseil élit son président parmi ses membres au scrutin uninominal secret. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candida
  8. Article 36Les modalités de vote et dépouillement sont fixées par le règlement intérieur.
  9. Article 37Le Conseil national comprend :
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