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TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLEChapitre V: Du Conseil nationalSection 2: Attributions du Conseil national et de son président

Article 38

Texte : Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés

Version consolidée au 15 décembre 2022

al. 1Le Conseil national de l’Organisation professionnelle des comptables agréés exerce les missions dévolues à l’Organisation par la présente loi, sans préjudice de celles expressément réservées à son président.

al. 2Le conseil coordonne l’action des conseils régionaux de l’Organisation.

al. 3Il établit tous les règlements intérieurs nécessaires au bon fonctionnement de l’Organisation et le code des devoirs professionnels et fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception. Il crée les œuvres de prévoyance sociale ou de retraite de la profession.

RéférenceArticle 38, Loi n° 127-12 — madda.ma

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Section 2: Attributions du Conseil national et de son président

Article 38 – Article 40
  1. Article 38Le Conseil national de l’Organisation professionnelle des comptables agréés exerce les missions dévolues à l’Organisation par la présente loi, sans préjudice de
  2. Article 39Le Conseil national représente la profession auprès de l’Administration. Il rend son avis sur les questions relatives à la pratique générale de la profession qu
  3. Article 40Outre les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi et les règlements en vigueur, le président du Conseil national de l’organisation professionnell
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