مادة madda
ع
TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLEChapitre V: Du Conseil nationalSection 2: Attributions du Conseil national et de son président

Article 39

Texte : Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés

Version consolidée au 15 décembre 2022

al. 1Le Conseil national représente la profession auprès de l’Administration. Il rend son avis sur les questions relatives à la pratique générale de la profession qui lui est soumises par l’Administration.

al. 2Il rend également son avis sur les projets de lois et règlements concernant la profession ou son exercice et sur toutes autres questions s’y rapportant dont il est saisi par l’Administration.

al. 3Il nomme ou propose ses représentants au sein des commissions administratives où l’Organisation est représentée en vertu des lois ou règlements en vigueur.

al. 4Il statue sur les recours relatifs aux demandes d’inscription au tableau de l’Organisation et procède aux radiations prononcées à l’encontre des membres de l’Organisation.

al. 5Le conseil dresse un tableau des personnes et sociétés autorisées à exercer la profession de comptable agréé.

RéférenceArticle 39, Loi n° 127-12 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section 2: Attributions du Conseil national et de son président

Article 38 – Article 40
  1. Article 38Le Conseil national de l’Organisation professionnelle des comptables agréés exerce les missions dévolues à l’Organisation par la présente loi, sans préjudice de
  2. Article 39Le Conseil national représente la profession auprès de l’Administration. Il rend son avis sur les questions relatives à la pratique générale de la profession qu
  3. Article 40Outre les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi et les règlements en vigueur, le président du Conseil national de l’organisation professionnell
Sommaire complet · 104 articles