Article 62
al. 1Le ministre chargé des finances désigne un représentant de l’autorité gouvernementale compétente au sein du Conseil national de l’Organisation. Ce représentant assiste à toutes les réunions du Conseil national sans participer au vote et il est convoqué selon la même procédure suivie lors de la convocation des autres membres du Conseil.
al. 2Il adresse au ministre chargé des finances annuellement et chaque fois que nécessaire un rapport sur le fonctionnement et la gestion de l’Organisation.
al. 3Si des dysfonctionnements ont été constatés par lesdits rapports au sujet du fonctionnement ou la gestion de l'Organisation, le ministre chargé des finances demande au président du conseil national d'y remédier en vue de garantir le fonctionnement normal de l'Organisation conformément aux dispositions de la présente loi et à son règlement intérieur, sans préjudice des dispositions de l'article 44 ci-dessus.
RéférenceArticle 62, Loi n° 127-12 — madda.ma