مادة madda
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TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLEChapitre VI: Des conseils régionauxSection 4: Fonctionnement des conseils régionaux

Article 61

Texte : Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés

Version consolidée au 15 décembre 2022

Dès qu’il est constaté par le président du Conseil national de l’Organisation que le refus de siéger de la majorité des membres d’un conseil régional le met dans l’impossibilité de fonctionner, une commission présidée par le président du conseil régional ou l’un de ses vice-présidents et comprenant, en outre, quatre comptables agréés remplissant les conditions d’éligibilité prévues à l’article 48 ci-dessus, nommés par le président du conseil régional avec l’accord du Conseil national. Cette commission assure les fonctions du conseil régional jusqu’à l’élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en fonction de la commission.

RéférenceArticle 61, Loi n° 127-12 — madda.ma

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Section 4: Fonctionnement des conseils régionaux

Article 59 – Article 61
  1. Article 59Le conseil régional se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il est nécessaire.
  2. Article 60Le conseil régional délibère valablement lorsque le président ou l’un des vice-présidents et au moins cinq memebres du conseil sont présents. Si le quorum n’est
  3. Article 61Dès qu’il est constaté par le président du Conseil national de l’Organisation que le refus de siéger de la majorité des membres d’un conseil régional le met dan
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