Article 60
al. 1Le conseil régional délibère valablement lorsque le président ou l’un des vice-présidents et au moins cinq memebres du conseil sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde réunion est convoquée dans un délai les quinze (15) jours qui suivent et sera tenue valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, la voix du président ou du vice-président, selon le cas, étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
al. 2Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques. Toutefois, tout membre du conseil peut en prendre connaissance.
al. 3Les délibérations du conseil font l’objet d’un procès- verbal signé par le président et le secrétaire général du conseil et transmis au Conseil national.
RéférenceArticle 60, Loi n° 127-12 — madda.ma
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Section 4: Fonctionnement des conseils régionaux
Article 59 – Article 61- Article 59Le conseil régional se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il est nécessaire.
- Article 60Le conseil régional délibère valablement lorsque le président ou l’un des vice-présidents et au moins cinq memebres du conseil sont présents. Si le quorum n’est
- Article 61Dès qu’il est constaté par le président du Conseil national de l’Organisation que le refus de siéger de la majorité des membres d’un conseil régional le met dan