TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLEChapitre V: Du Conseil nationalSection 3: Fonctionnement du Conseil national
Article 41
Version consolidée au 15 décembre 2022
Le Conseil national de l’Organisation exerce ses fonctions à son siège qui sera fixé par son règlement intérieur.
RéférenceArticle 41, Loi n° 127-12 — madda.ma
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Section 3: Fonctionnement du Conseil national
Article 41 – Article 44- Article 41Le Conseil national de l’Organisation exerce ses fonctions à son siège qui sera fixé par son règlement intérieur.
- Article 42Le Conseil national se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre et à chaque fois qu’il est nécessaire.
- Article 43Le Conseil national délibère valablement lorsque le président ou l’un des vice-présidents et au moins six membres du conseil sont présents. Si le quorum n’est p
- Article 44S’il est dûment constaté par le ministre chargé des finances que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national de l’Organisation professionn