مادة madda
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TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLEChapitre V: Du Conseil nationalSection 3: Fonctionnement du Conseil national

Article 41

Texte : Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés

Version consolidée au 15 décembre 2022

Le Conseil national de l’Organisation exerce ses fonctions à son siège qui sera fixé par son règlement intérieur.

RéférenceArticle 41, Loi n° 127-12 — madda.ma

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Section 3: Fonctionnement du Conseil national

Article 41 – Article 44
  1. Article 41Le Conseil national de l’Organisation exerce ses fonctions à son siège qui sera fixé par son règlement intérieur.
  2. Article 42Le Conseil national se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre et à chaque fois qu’il est nécessaire.
  3. Article 43Le Conseil national délibère valablement lorsque le président ou l’un des vice-présidents et au moins six membres du conseil sont présents. Si le quorum n’est p
  4. Article 44S’il est dûment constaté par le ministre chargé des finances que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national de l’Organisation professionn
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