Article 43
al. 1Le Conseil national délibère valablement lorsque le président ou l’un des vice-présidents et au moins six membres du conseil sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil national est convoqué, dans un délai de quinze (15) jours pour une seconde réunion qui sera tenue valablement quel que soit le nombre de ses membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, la voix du président ou du vice-président, selon le cas, étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
al. 2Les délibérations du conseil ne sont pas publiques et font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire général. Tout membre du conseil peut en prendre connaissance.
RéférenceArticle 43, Loi n° 127-12 — madda.ma
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Section 3: Fonctionnement du Conseil national
Article 41 – Article 44- Article 41Le Conseil national de l’Organisation exerce ses fonctions à son siège qui sera fixé par son règlement intérieur.
- Article 42Le Conseil national se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre et à chaque fois qu’il est nécessaire.
- Article 43Le Conseil national délibère valablement lorsque le président ou l’un des vice-présidents et au moins six membres du conseil sont présents. Si le quorum n’est p
- Article 44S’il est dûment constaté par le ministre chargé des finances que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national de l’Organisation professionn