TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLEChapitre V: Du Conseil nationalSection 3: Fonctionnement du Conseil national
Article 42
Version consolidée au 15 décembre 2022
al. 1Le Conseil national se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre et à chaque fois qu’il est nécessaire.
al. 2La convocation comporte l’ordre du jour de la réunion et est adressée, sauf urgence, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
RéférenceArticle 42, Loi n° 127-12 — madda.ma
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Section 3: Fonctionnement du Conseil national
Article 41 – Article 44- Article 41Le Conseil national de l’Organisation exerce ses fonctions à son siège qui sera fixé par son règlement intérieur.
- Article 42Le Conseil national se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre et à chaque fois qu’il est nécessaire.
- Article 43Le Conseil national délibère valablement lorsque le président ou l’un des vice-présidents et au moins six membres du conseil sont présents. Si le quorum n’est p
- Article 44S’il est dûment constaté par le ministre chargé des finances que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national de l’Organisation professionn